je veux mes deux parents
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 RESIDENCE ALTERNEE : PRINCIPE DE BASE EN ITALIE

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MessageSujet: RESIDENCE ALTERNEE : PRINCIPE DE BASE EN ITALIE   RESIDENCE ALTERNEE : PRINCIPE DE BASE EN ITALIE Icon_minitimeVen 19 Sep - 10:43

pris sur sos papa ce jour :
mais post de 2006 ! qu'en est il a ce jour ? la meme chose qu'en france avec la loi du 4 mars 2002 ?
RESIDENCE ALTERNEE : PRINCIPE DE BASE EN ITALIE

L'ITALIE NOUS MONTRE L'EXEMPLE

Elle vient de modifier profondément son code civil en définissant de façon claire la résidence alternée comme solution prioritaire en cas de séparation des parents.
L'Italie va même jusqu'à dire que dans le cas ou le juge ne choisi pas la résidence alternée comme mode d'exercice de l'autorité parentale, il DOIT JUSTIFIER QUE LA RESIDANCE CHEZ LE PARENT EXCLU N'EST PAS CONFORME A L'INTERET DE L'ENFANT
Il ne peut, comme cela se passe régulièrement en France, se contenter de refuser la résidence alternée sans aucun motif ou même simplement en prétendant que c'est le principe de la résidence alternée qui serait contre l'intérêt de l'enfant.

Pour ceux qui lisent l'italien, voici le texte de loi sur le site du parlement Italien : http://www.parlamento.it/leggi/messaggi/s3537a.htm
Pour les autres, une traduction ( de très mauvaise qualité, toutes mes excuses )Citation:



En cas de séparation des parents, les enfants seront confiés comme règle de base aux deux les parents et, seulement comme exception, à un d'eux lorsque c’est l'intérêt du mineur et la résidence partagée détermine une solution privilégiée pour le mineur.
Suit la loi n. 3537 définitivement approuvée par le Parlement le 26 janvier 2006 est inversé le système actuel en matière de garde en ce que les enfants sont confiés à l'un ou a l'autre des parents selon la prudente appréciation du président du tribunal ou du juge ou selon les accords conjoints des parents.
Les nouvelles règles confirme le principe du droit des enfants à leurs deux parents ; principe qui s'est affirmé depuis longtemps dans les systèmes européens et présent aussi dans la Convention sur les droits de l'enfant souscrite à New York le 20 novembre 1989, et rendue exécutives en Italie avec la loi n. 176 de 1991.
(Altalex, 26 janvier 2006)


XIV LÉGISLATURE - SÉNAT de la RÉPUBLIQUE - DDL N. 3537
"Dispositions en matière de séparation des parents et résidence partagée des enfants"
(Texte définitivement approuvé par le Parlement le 26 janvier 2006)

Art. 1.
(Modifications au code civil)
1. l'article 155 du code civil est substitué du suivant :
"Art. 155. - (Mesures en ce qui concerne les enfants) - Même en cas de séparation personnelle des parents, les enfants mineurs ont le droit de maintenir un rapport équilibré et un continuel avec chacun d'eux, de recevoir des soins, de l'éducation et de l'instruction de tous les deux et de conserver des rapports significatifs avec les ascendants et avec les parents de chaque branche génitrice.
Pour réaliser les objectifs du premier alinéa, le juge qui prononce la séparation personnelle des conjoints, adopte les mesures relatives aux enfants en prenant en compte exclusivement l'intérêt morale et matérielle des enfants. Il évalue prioritairement la possibilité que les enfants mineurs restent confiés à chacun des deux parents ou bien établit auxquels d'eux seront confiés les enfants, détermine les temps et les modalités de leur présence auprès de chaque parent, en fixant aussi la mesure et la mode avec lesquels chacun d’entre eux doit contribuer au maintien, au soin, à l'instruction et à l'éducation des enfants. Il prend acte, si non contraire à l'intérêt des enfants, des accords intervenus entre les parents. Il adopte chaque autre mesure relative aux enfants.
L’autorité parentale est exercée par chacun des deux parents. Les décisions relatives à l’intérêt majeur des enfants en ce qui concerne l'instruction, l'éducation et la santé sont assumées d’un commun accord en tenant compte des capacités, de l'inclinaison naturelle et des aspirations des enfants. En cas de désaccord la décision revient au juge. De façon limitée aux décisions sur des questions d'administration ordinaire, le juge peut établir que les parents exerceront l’autorité parentale séparément.
Sauf accords différents et librement souscrits des parties, chaque des parents pourvoit au maintien des enfants en mesure proportionnelle à son revenu ; le juge établit, si nécessaire, les contributions périodiques au fin de réaliser le principe de proportionnalité, à déterminer en considérant :

1) les actuelles exigences des enfants ;
2) la cadre de vie des enfants en constance de cohabitation avec chacun des deux les parents ;
3) les temps de présence auprès de chaque parent ;
4) les ressources économiques de chaque parent ;
5) la valeur
économique des tâches domestiques et du soin assumé de chaque parent.
Les sommes sont automatiquement réévaluées aux indices ISTAT à défaut d'autres paramètres indiqués par les parties ou par le juge.
Là où les informations de caractère économique fournies des parents ne sont pas suffisamment documentées, le juge peut faire appel à une vérification de la police tributaire sur les revenus et sur les biens objet des contestations, même si relatifs à des sujets différents ".

2. Après j'articule 155 du code civil, comme substitué de l'alinéa 1 du présent articule, sont insérés les suivants :

"Art. 155-bis. - (Résidence confiée à un seul parent et opposition à la résidence partagée) - le juge peut définir la résidence des enfants à un seul des parents s’il retient, avec justification motivée, que la résidence chez l’autre parent est contraire à l'intérêt du mineur.
Chacun des parents peut, à tout moment, demander la résidence exclusive lorsque subsistent des conditions indiquées au premier alinéa. Le juge, s'il accueille la question, définie la résidence exclusive au parent demandeur, en prenant en compte, pour autant que possible, les droits des mineurs prévus du premier alinéa de article 155. Si la question est manifestement non fondée, le juge peut prendre en compte le comportement du parent demandeur aux fins de la détermination des mesures à adopter dans l'intérêt des enfants, en appliquant l’article 96 du code de procédure civile.

Art. 155-ter. - (Révision des dispositions concernant la résidence des enfants) - les parents ont droit de demander, à tout moment, la révision des dispositions concernant la résidence des enfants, l'attribution de l'exercice de la l’autorité parentale et des éventuelles dispositions relatives à la mesure et à la modalité de la contribution.

Art. 155-quater. - (Attribution de la maison familiale et de la prescription l’obligation de résidence) - la jouissance de la maison familiale est attribuée en tenant prioritairement compte de l'intérêt des enfants. Pour l'attribution le juge tient compte de la régulation des rapports économiques entre les parents, considère l'éventuel titre de propriété. Le droit à la jouissance de la maison familiale diminue dans le cas ou le bénéficiaire cesse d’habiter continuellement dans la maison familiale ou contracte un nouveau mariage. La mesure attribution et de celui de révocation est des transcriptible et opposable à des tiers aux sens de l'articule 2643.
Dans le cas dans lequel un des conjoints change de résidence ou de domicile, l'autre conjoint peut demander, si le changement interfère avec les modalités de la résidence, la redéfinitions des accords ou des mesures adoptées, y compris ceux économiques.

Art. 155-quinquies. - (Dispositions en faveur des enfants majeurs) - le juge, évaluée les circonstances, peut disposer en faveur des enfants majeurs dépendants économiquement le paiement de contribution périodique. Telle contribution, sauf détermination contraire du juge, est versée directement à l’ayant droit.
Aux enfants majeurs porteurs de handicap grave aux sens de l'articule 3, alinéa 3, de la loi 5 février 1992, n. 104, on applique intégralement les dispositions prévues en faveur des enfants mineurs.

Art. 155-sexies. - (Pouvoirs du juge et l'écoute du mineur) - Avant décision, même provisoire, des mesures de l'article 155, le juge peut demander, à instance d'une partie ou d'un bureau, des moyens de preuve. Le juge dispose, en outre, à l'audition des enfants mineurs ayant au moins douze ans et même d'âge inférieur s’il est capable de discernement.
S’il en est reconnu l'opportunité, le juge, ayant entendu les parties et obtenu leur consentement, peut renvoyer l'adoption des mesures, dont à j'articule 155, pour permettre aux conjoints, en se servant d'experts, de tenter une médiation pour définir un accord, avec relation avec à la tutelle de l'intérêt morale et matérielle des enfants ".

Art. 2.
(Modifications au code de procédure civile)

1. Après le troisième alinéa de j'articule 708 du code de procédure civile, est adjoint le suivant :
"Contre les mesures dont au troisième alinéa on peut proposer réclamation avec recours à la cour d'appel qui se prononce en chambre de conseil. La réclamation doit être proposée dans le terme péremptoire de dix jours des notifications de la mesure ".

2. Après j'articule 709-bis du code de procédure civile, est inséré le suivant :

"Art. 709-ter. - (Solution des controverses et mesures en cas inapplicabilité ou de violations) - Pour la solution des controverses insurgées entre les parents au sujet de l'exercice de l’autorité parentale ou des modalités de la résidence, est compétent le juge de la procédure en cours. Pour les procédures dont à j'articule 710 est compétent le tribunal du lieu de résidence du mineur.
Suite au recours, le juge convoque les parties et il adopte les mesures opportunes. En cas de graves inadempienze ou d'actes qui de toute façon apportent préjudice au mineurs ou entravent le déroulement correct des modalités de la résidence de l’enfant, peut modifier les mesures en vigueur et peut, même conjointement :

1) mettre en garde le parent fautif ;
2) disposer l'indemnisation des dommages, à chargement d'un des parents, vis-à-vis du mineurs ;
3) disposer l'indemnisation des dommages, à chargement d'un des parents, vis-à-vis de l'autre ;
4) condamner le parent fautif au paiement d'une sanction administrative pécuniaire, d'un minimum de 75 euro à un maximum de 5.000 euro en faveur de la Caisse des amendes.
Les mesures assumées du juge de la procédure sont des « impugnabili » dans les modalités ordinaires ".

Art. 3.
(Dispositions pénales)

1. En cas de violation des obligations de nature économique il s'applique articule 12-sexies de la loi 1º décembre 1970, n. 898.

Art. 4.
(Dispositions finales)

1. Dans les cas dans lesquels le décret d’homologation des pactes de séparation consensuels, la sentence de séparation judiciaire, de fonte, d'annulation ou de cessation des effets civils du mariage ait déjà été émise à donnée d'entrée en vigueur de la présente loi, chaque des parents il peut demander, dans les modalités prévues de l'article 710 du code de procédure civile ou de j'articule 9 de la loi 1º décembre 1970, n. 898, et suivantes modifications, l'application des dispositions de la présente loi.
2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent même en cas de fonte, de cessation des effets civils ou de nullité du mariage, ainsi qu’aux procédures relatives aux enfants de parents non conjugués.

Art. 5.
(Disposition financière)
1. De la réalisation de la présente loi ils ne doivent pas dériver nouvelles ou majeures charges à chargement de la finance publique.


Voici également un article de journal italien sur le sujet :
http://www.divorzionline.it/news/dettaglionews.php?uid=333
ou même la Stampa
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/200601articoli/2087girata.asp
et une traduction faites par nos amis

Citation:
CORRIERE DELLE SERA
Le 25 janvier 2006

Nouvelles du Corriere via SMS –News envoyées au 48436

La garde partagée est légale.

Chemin ouvert définitivement par le Sénat : en cas de divorce, le juge devra privilégier en priorité la garde des mineurs partagée entre les deux conjoints.

ROME : La Commission pour l’enfance et la justice du Sénat a définitivement approuvé cette nuit, lors de la session législative, la loi sur la garde partagée.

LA LOI : La disposition prévoit qu’en cas de divorce le juge privilégiera en priorité la garde des enfants partagée entre les conjoints, la disposition modifie l’article 155 du code civil, en fixant des objectifs et des critères auxquels devra se tenir le juge lors de l’adoption de la disposition relative aux enfants en cas de séparation des conjoints. Selon l’article 1 de ladite loi, « l’autorité parentale est exercée par les deux parents » et « les décisions concernant les intérêts majeurs des enfants concernant l’instruction, l’éducation et la santé sont assumées d’un commun accord en tenant compte des capacité, de l’inclinaison naturelle et des aspirations des enfants ».

En cas de désaccord, ladite loi prévoit que la décision soit remise au juge, tant que cela reste dans les limites de décisions concernant des problèmes courants, le juge peut décider que les parents exercent l’autorité parentale séparément. En ce qui concerne l’entretien des enfants, a conditions que soient sauvegardés les divers accords librement souscrits par les parties, chaque parent y pourvoit d’une manière proportionnelle à ses propres revenus. Selon ladite loi, le juge peut cependant décider de donner la garde des enfants à un seul des parents au cas où il retiendrait la décision motivée que la garde par l’autre serait contraire aux intérêts du mineur et, chaque parent peut, à tout moment, demander la garde exclusive.

SIGNAL FORT : « Nous avons vraiment voulu donner un signal de manière à ce que dans la crise du couple les enfants ne puissent jamais en subir des dommages – a déclaré le président de la Commission à l’enfance Ettore Bucciero -, car ils ont le droit de conserver inchangés leurs rapports avec leurs deux parents ». Dans le même esprit, le rapporteur de la disposition, le sénateur du parti Margherita, Emanuale Baio Dossi : C’est la réforme la plus importante du droit de la famille depuis celle de 75 – explique t’elle. Le principe de la biparentalité vient avant la loi, c’est un droit naturel car il découle de l’existence même de l’enfant. C’est pourquoi, dès aujourd’hui, ce principe sera la première solution que le juge privilégiera, même en cas d’importants conflits entre les conjoints ».
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