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 Le SAP: reconnu par la cour européenne des droits de l'homme

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Le SAP: reconnu par la cour européenne des droits de l'homme Empty
MessageSujet: Le SAP: reconnu par la cour européenne des droits de l'homme   Le SAP: reconnu par la cour européenne des droits de l'homme Icon_minitimeVen 18 Aoû - 18:24

Après l'arrêt Esholz en 2001 qui évoquait le SAP, la Cour européenne reconnait de façon tout à fait explicite le SAP et n'hésite pas à parler de programmation de l'enfant par sa mère.
L'arrêt n'étant pas encore diffusé dans sa totalité, datant du 20 juillet 2006, voici le communiqué de presse:

Koudelka c. République tchèque (no 1633/05) Violation de l’article 8

Le requérant, Jiří Koudelka, est un ressortissant tchèque né en 1957 et résidant à Prague. De sa relation avec E.P. naquit une fille en 1990. Le couple se sépara l’année suivante et la garde de l’enfant fut confiée à E.P.

En 1993, le requérant demanda au tribunal de déterminer son droit de visite, alléguant que E.P. l’empêchait de voir leur fille. Les experts désignés par le tribunal ne relevèrent aucun obstacle au contact du requérant avec sa fille mais firent état des relations conflictuelles entre les parents et l’attitude négative de la mère, dont la coopération était selon eux indispensable pour la mise en œuvre d’un droit de visite. Par une décision du 24 octobre 1995 confirmée en appel, le requérant se vit accorder un droit de visite médiatisé : ses rencontres avec l’enfant devant avoir lieu un jeudi après-midi sur deux dans un centre de prévention sociale et avec l’assistance d’un spécialiste.

Ce régime est toujours en vigueur, même si une procédure portant sur sa suppression, engagée par E.P., est actuellement en cours. Depuis lors, le requérant tente de mettre en oeuvre son droit de visite. La seule et unique tentative de rencontre eut lieu dans un centre spécialisé en juillet 2002 ; à cette occasion, les experts constatèrent que l’éducation dispensée par E.P. souffrait de sérieux manquements et que le contact entre le requérant et sa fille ne serait pas possible sans recourir d’abord à une thérapie, E.P. faisant développer chez l’enfant le syndrome d’aliénation parentale.

Le requérant se plaignait que les autorités n’ont pas déployé suffisamment d’efforts pour faire exécuter son droit de visite à l’égard de sa fille en dépit de la résistance de la mère. Il invoquait notamment les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).

Bien que connaissant dès 1995 les obstructions faites par E.P. à la rencontre entre le requérant et sa fille, le tribunal compétent s’est longtemps borné à une seule sommation adressée à E.P. en 1996, laquelle est restée manifestement inefficace. Par la suite, ce n’est qu’en avril 1999 et octobre 2000 que le tribunal infligea à E.P. deux amendes d’environ 70 et 7 EUR. Vu les circonstances de l’affaire et l’attitude damnable de la mère, la Cour considère qu’une telle mesure ne saurait être considérée comme suffisante et adéquate.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la non-réalisation du droit de visite du requérant est imputable surtout au refus manifeste de la mère, puis à celui de l’enfant, programmé par cette dernière. Elle estime cependant que les tribunaux tchèques n’ont pas pris, en vue d’amener E.P. à respecter le droit de visite du requérant, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles dans le conflit très difficile en cause, et qu’ils ne se sont pas montrés assez rapides et systématiques dans leur recours. Par ailleurs, étant donné la conclusion faite par le psychologue en juillet 2002, selon laquelle E.P. compromettait le bon développement de l’enfant, la question se pose de savoir si les tribunaux ont été inspirés dans leurs démarches par l’intérêt de l’enfant.

De l’avis de la Cour, les tribunaux tchèques ont permis que le présent litige soit tranché par le simple écoulement du temps, de sorte que le rétablissement des liens entre l’intéressé et sa fille ne semble plus possible aujourd’hui. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 13 000 EUR pour préjudice moral et 2 000 EUR pour frais et dépens moins les 701 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
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